DIVORCE
CODE CIVIL - LIVRE PREMIER DES PERSONNES - TITRE
SIXIÈME DU DIVORCE
Art. 228 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L.
no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Le tribunal de grande instance
statuant en matière civile est seul compétent pour
se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
(L. no 93-22 du 8 janv. 1993; L. no 2002-305 du 4 mars 2002) «Un
juge de ce tribunal est délégué aux affaires
familiales.
«Ce juge a compétence pour prononcer le divorce,
quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état
à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit
à la demande d'une partie»
(L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 22-II) «Il est également
seul compétent, après le prononcé du divorce,
quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités
de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification
de la contribution à l'entretien et l'éducation
des enfants et pour décider de confier ceux-ci à
un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire
ou de ses modalités de paiement.» Il statue alors
sans formalité et peut être saisi par les parties
intéressées sur simple requête. — [Ancien
art. 247, modifié]. — Entrée en vigueur le
1er janv. 2005
Art. 229 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
1er) Le divorce peut être prononcé en cas:
— soit de consentement mutuel;
— soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage;
— soit d'altération définitive du lien conjugal;
— soit de faute.
Art. 230 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
2-II) Le divorce peut être demandé conjointement
par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du
mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du
juge une convention réglant les conséquences du
divorce.
Art. 232 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
2-II) Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il
a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux
est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce
s'il constate que la convention préserve insuffisamment
les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Art. 233 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
3-II) Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre
des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe
de la rupture du mariage sans considération des faits à
l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation,
même par la voie de l'appel.
Art. 234 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
3-II) S'il a acquis la conviction que chacun des époux
a donné librement son accord, le juge prononce le divorce
et statue sur ses conséquences.
Art. 235 et 236 Abrogés
par L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 23.
Art. 237 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
4-II) Le divorce peut être demandé par l'un des époux
lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Art. 238 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
4-II) L'altération définitive du lien conjugal résulte
de la cessation de la communauté de vie entre les époux,
lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de
l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce
est prononcé pour altération définitive du
lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa
de l'article 246, dès lors que la demande présentée
sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Art. 242 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
5-II) Le divorce peut être demandé par l'un des époux
lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée
des devoirs et obligations du mariage sont imputables à
son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie
commune.
Art. 244 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) La
réconciliation des époux intervenue depuis les faits
allégués empêche de les invoquer comme cause
de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable.
Une nouvelle demande peut cependant être formée en
raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation,
les faits anciens pouvant alors être rappelés à
l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaires
de la vie commune ne sont pas considérés comme une
réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité
ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation
des enfants.
Art. 245 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les
fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent
pas d'examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux
faits qu'il reproche à son conjoint le caractère
de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces
fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux
à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si
les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé
aux torts partagés. Même en l'absence de demande
reconventionnelle, le divorce peut être prononcé
aux torts partagés des deux époux si les débats
font apparaître des torts à la charge de l'un et
de l'autre.
Art. 245-1 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975;
L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6 et 22-III et IV) A la demande
des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans
les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une
cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts
et griefs des parties. — [Ancien art. 248-1, modifié].
Art. 246 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
5-III) Si une demande pour altération définitive
du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment
présentées, le juge examine en premier lieu la demande
pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande
en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Art. 247 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
7-II) Les époux peuvent, à tout moment de la procédure,
demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer
leur divorce par consentement mutuel en lui présentant
une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Art. 247-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
7-II) Les époux peuvent également, à tout
moment de la procédure, lorsque le divorce aura été
demandé pour altération définitive du lien
conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord
pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de
la rupture du mariage. Pour les dispositions transitoires, V.
L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 33-I , ss. art. 286.
Art. 247-2 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 7-II) Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération
définitive du lien conjugal, le défendeur demande
reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut
invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement
de sa demande. Pour les dispositions transitoires, V. L. no 2004-439
du 26 mai 2004, art. 33-I , ss. art. 286
Art. 248 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les
débats sur la cause, les conséquences du divorce
et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Art. 249 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
8) «Si une demande en divorce doit être formée
au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée
par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il
a été institué ou du juge des tutelles. Elle
est formée après avis (L. no 2007-308 du 5 mars
2007, art. 10 [entrée en vigueur le 1er janv. 2009]) «médical»
[précédente rédaction: «du médecin
traitant»] et, dans la mesure du possible, après
audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil
de famille ou le juge.» (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance
du curateur.
Art. 249-1 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Si l'époux contre lequel la demande est formée est
en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur; s'il
est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance
du curateur.
Art. 249-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Un tuteur ou un curateur (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art.
10 [entrée en vigueur le 1er janv. 2009]) «ad hoc»[précédente
rédaction: «spécial»] est nommé
lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée
au conjoint de (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 10 [entrée
en vigueur le 1er janv. 2009]) «la personne protégée»
[précédente rédaction: «l'incapable»].
Art. 249-3 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde
de justice, la demande en divorce ne peut être examinée
qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.
(L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 8) «Toutefois, le juge
peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles
254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article
257.»
Art. 249-4 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un
des régimes de protection prévus (L. no 2007-308
du 5 mars 2007, art. 10 [entrée en vigueur le 1er janv.
2009]) «au chapitre II du titre XI du présent livre»
[précédente rédaction «à l'article
490 ci-dessous»], aucune demande en divorce par consentement
mutuel (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 8) «ou pour
acceptation du principe de la rupture du mariage» ne peut
être présentée.
Art. 250 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
9-II) La demande en divorce est présentée par les
avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun
accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux,
puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Art. 250-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 9-II) Lorsque les conditions prévues à l'article
232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant
les conséquences du divorce et, par la même décision,
prononce celui-ci.
Art. 250-2 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 9-II) En cas de refus d'homologation de la convention, le
juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens
des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre
jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce
passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles
soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée
par les époux dans un délai maximum de six mois.
Art. 250-3 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 9-II) A défaut de présentation d'une nouvelle
convention dans le délai fixé à l'article
250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la
demande en divorce est caduque.
Art. 251 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
10-II) L'époux qui forme une demande en divorce présente,
par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs
du divorce.
Art. 252 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L.
no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6 et 11-II) Une tentative de
conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle
peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge
cherche à concilier les époux tant sur le principe
du divorce que sur ses conséquences. – [Ancien art.
251, modifié].
Art. 252-1 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975;
L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Lorsque le juge cherche
à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement
avec chacun d'eux séparément avant de les réunir
en sa présence. (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 11-III)
«Les avocats sont ensuite appelés à assister
et à participer à l'entretien. «Dans le cas
où l'époux qui n'a pas formé la demande ne
se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état
de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre
conjoint et l'invite à la réflexion.» –
[Ancien art. 252, modifié].
Art. 252-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975;
L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) La tentative de conciliation
peut être suspendue et reprise sans formalité, en
ménageant aux époux des temps de réflexion
dans une limite de huit jours. Si un plus long délai paraît
utile, le juge peut décider de suspendre la procédure
et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation
dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures
provisoires nécessaires. – [Ancien art. 252-1].
Art. 252-3 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 6 et 11-IV) Lorsque le juge constate que le demandeur maintient
sa demande, il incite les époux à régler
les conséquences du divorce à l'amiable. Il leur
demande de présenter pour l'audience de jugement un projet
de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut
prendre les mesures provisoires prévues à l'article
255. – [Ancien art. 252-2, modifié].
Art. 252-4 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975;
L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Ce qui a été
dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation,
sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être
invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans
la suite de la procédure. – [Ancien art. 252-3].
Art. 253 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
11-V) Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture
du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de
l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
Art. 254 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
12-II) Lors de l'audience prévue à l'article 252,
le juge prescrit, en considération des accords éventuels
des époux, les mesures nécessaires pour assurer
leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à
laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Art. 255 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
12-III) Le juge peut notamment :
1- Proposer aux époux une mesure de médiation
et, après avoir recueilli leur accord, désigner
un médiateur familial pour y procéder;
2- Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur l'objet et le déroulement
de la médiation;
3- Statuer sur les modalités de la résidence séparée
des époux;
4- Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et
du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance,
en précisant son caractère gratuit ou non et, le
cas échéant, en constatant l'accord des époux
sur le montant d'une indemnité d'occupation;
5- Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
6- Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance
que l'un des époux devra verser à son conjoint,
désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer
le règlement provisoire de tout ou partie des dettes;
7- Accorder à l'un des époux des provisions à
valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
si la situation le rend nécessaire;
8- Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion
des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4o,
sous réserve des droits de chacun des époux dans
la liquidation du régime matrimonial;
9- Désigner tout professionnel qualifié en vue
de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions
quant au règlement des intérêts pécuniaires
des époux;
10- Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet
de liquidation du régime matrimonial et de formation des
lots à partager.
Art. 256 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
22-V) «Les mesures provisoires relatives aux» (L.
no 75-617 du 11 juill. 1975) enfants sont réglées
selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent
livre.
Art. 257 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Le
juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures
d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux
demandeur à résider séparément, s'il
y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie
des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires
telles que l'apposition de scellés sur les biens communs.
Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes
instituées par le régime matrimonial demeurent cependant
applicables.
Art. 257-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 13-II) Après l'ordonnance de non-conciliation, un
époux peut introduire l'instance ou former une demande
reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du
mariage, pour altération définitive du lien conjugal
ou pour faute. Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation
les époux ont déclaré accepter le principe
de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur
le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée
que sur ce même fondement.
Art. 257-2 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 13-II) A peine d'irrecevabilité, la demande introductive
d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Art. 258 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Lorsqu'il
rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut
statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence
de la famille et (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «les modalités
de l'exercice de l'autorité parentale».
Art. 259 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les
faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses
à une demande peuvent être établis par tout
mode de preuve, y compris l'aveu. (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 14-II) «Toutefois, les descendants ne peuvent jamais
être entendus sur les griefs invoqués par les époux.»
Art. 259-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 14-III) Un époux ne peut verser aux débats
un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence
ou fraude.
Art. 259-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Les constats dressés à la demande d'un époux
sont écartés des débats s'il y a eu violation
de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de
la vie privée.
Art. 259-3 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge
ainsi qu'aux experts (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 14-IV)
«et autres personnes désignés par lui en application
des 9o et 10o de l'article 255,» tous renseignements et
documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider
le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder
à toutes recherches utiles auprès des débiteurs
ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des
époux sans que le secret professionnel puisse être
opposé.
Art. 260 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) La
décision qui prononce le divorce dissout le mariage à
la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Art. 262 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Le
jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne
les biens des époux, à partir du jour où
les formalités de mention en marge prescrites par les règles
de l'état civil ont été accomplies.
Art. 262-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 15) Le jugement de divorce prend effet dans les rapports
entre les époux, en ce qui concerne leurs biens: —
lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à
la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble
des conséquences du divorce, à moins que celle-ci
n'en dispose autrement; — lorsqu'il est prononcé
pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute, à la
date de l'ordonnance de non-conciliation.A la demande de l'un
des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à
la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et
de collaborer. Cette demande ne peut être formée
qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du
logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère
gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf
décision contraire du juge.
Art. 262-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975)
Toute obligation contractée par l'un des époux à
la charge de la communauté, toute aliénation de
biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs,
postérieurement à la requête initiale, sera
déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a
eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Art. 263 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Si
les époux divorcés veulent contracter entre eux
une autre union, une nouvelle célébration du mariage
est nécessaire.
Art. 264 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
16) A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage
du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins
conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci,
soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt
particulier pour lui ou pour les enfants.
Art. 265 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
16) Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux
qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de
biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui
ne prennent effet qu'à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l'un des époux
et des dispositions à cause de mort, accordés par
un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou
pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux
qui les a consentis. Cette volonté est constatée
par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables
l'avantage ou la disposition maintenus. (L. no 2006-728 du 23
juin 2006, art. 43) «Toutefois, si le contrat de mariage
le prévoit, les époux pourront toujours reprendre
les biens qu'ils auront apportés à la communauté.»
– La loi du 23 juin 2006, ajoutant cet alinéa 3,
est entrée en vigueur le 1er janv. 2007.
Art. 265-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 16) Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un
ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions
passées avec des tiers.
Art. 265-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975;
L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Les époux peuvent,
pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour
la liquidation et le partage (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
21-III et IV) «de leur régime matrimonial. «Lorsque
la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité
foncière, la convention doit être passée par
acte notarié.» – [Ancien art. 1450, modifié].
Art. 266 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
17-II) Sans préjudice de l'application de l'article 270,
des dommages et intérêts peuvent être accordés
à un époux en réparation des conséquences
d'une particulière gravité qu'il subit du fait de
la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur
à un divorce prononcé pour altération définitive
du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé
aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé
aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être
formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Art. 267 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
17-II) A défaut d'un règlement conventionnel par
les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne
la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution
préférentielle. Il peut aussi accorder à
l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté
ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime
matrimonial établi par le notaire désigné
sur le fondement du 10§ de l'article 255 contient des informations
suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des
époux, statue sur les désaccords persistant entre
eux.
Art. 267-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004,
art. 17-II) Si les opérations de liquidation et de partage
ne sont pas achevées dans le délai d'un an après
que le jugement de divorce est passé en force de chose
jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal
de difficultés reprenant les déclarations respectives
des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations
ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le
tribunal. Il établit, si les changements intervenus le
rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le
tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties
et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état
liquidatif.
Art. 268 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
17-II) Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre
à l'homologation du juge des conventions réglant
tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après
avoir vérifié que les intérêts de chacun
des époux et des enfants sont préservés,
homologue les conventions en prononçant le divorce.
Art. 270 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art.
18-I) Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à
l'autre une prestation destinée à compenser, autant
qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation
a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital
dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge
peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité
le commande, soit en considération des critères
prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce
est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui
demande le bénéfice de cette prestation, au regard
des circonstances particulières de la rupture.
Art. 271 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) La
prestation compensatoire est fixée selon les besoins de
l'époux à qui elle est versée et les ressources
de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce
et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
(L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6 et 18-II) «A cet
effet, le juge prend en considération notamment: «—
la durée du mariage; «— l'âge et l'état
de santé des époux; «— leur qualification
et leur situation professionnelles; «— les conséquences
des choix professionnels faits par l'un des époux pendant
la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps
qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière
de son conjoint au détriment de la sienne;«—
le patrimoine estimé ou prévisible des époux,
tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime
matrimonial; «— leurs droits existants et prévisibles;
«— leur situation respective en matière de
pensions de retraite.»