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DIVORCE

CODE CIVIL - LIVRE PREMIER DES PERSONNES - TITRE SIXIÈME DU DIVORCE

Art. 228 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
(L. no 93-22 du 8 janv. 1993; L. no 2002-305 du 4 mars 2002) «Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
«Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie»
(L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 22-II) «Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement.» Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. — [Ancien art. 247, modifié]. — Entrée en vigueur le 1er janv. 2005

Art. 229 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 1er) Le divorce peut être prononcé en cas:
— soit de consentement mutuel;
— soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage;
— soit d'altération définitive du lien conjugal;
— soit de faute.

Art. 230 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 2-II) Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Art. 232 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 2-II) Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Art. 233 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 3-II) Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Art. 234 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 3-II) S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Art. 235 et 236 Abrogés par L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 23.

Art. 237 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 4-II) Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Art. 238 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 4-II) L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

Art. 242 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 5-II) Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Art. 244 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Art. 245 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Art. 245-1 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6 et 22-III et IV) A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. — [Ancien art. 248-1, modifié].

Art. 246 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 5-III) Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Art. 247 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 7-II) Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Art. 247-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 7-II) Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Pour les dispositions transitoires, V. L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 33-I , ss. art. 286.

Art. 247-2 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 7-II) Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Pour les dispositions transitoires, V. L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 33-I , ss. art. 286

Art. 248 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Art. 249 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 8) «Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 10 [entrée en vigueur le 1er janv. 2009]) «médical» [précédente rédaction: «du médecin traitant»] et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.» (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

Art. 249-1 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

Art. 249-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Un tuteur ou un curateur (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 10 [entrée en vigueur le 1er janv. 2009]) «ad hoc»[précédente rédaction: «spécial»] est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 10 [entrée en vigueur le 1er janv. 2009]) «la personne protégée» [précédente rédaction: «l'incapable»].

Art. 249-3 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 8) «Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.»

Art. 249-4 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus (L. no 2007-308 du 5 mars 2007, art. 10 [entrée en vigueur le 1er janv. 2009]) «au chapitre II du titre XI du présent livre» [précédente rédaction «à l'article 490 ci-dessous»], aucune demande en divorce par consentement mutuel (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 8) «ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage» ne peut être présentée.

Art. 250 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 9-II) La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Art. 250-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 9-II) Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Art. 250-2 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 9-II) En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Art. 250-3 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 9-II) A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Art. 251 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 10-II) L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

Art. 252 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6 et 11-II) Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. – [Ancien art. 251, modifié].

Art. 252-1 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 11-III) «Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. «Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.» – [Ancien art. 252, modifié].

Art. 252-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. – [Ancien art. 252-1].

Art. 252-3 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6 et 11-IV) Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable. Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. – [Ancien art. 252-2, modifié].

Art. 252-4 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. – [Ancien art. 252-3].

Art. 253 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 11-V) Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

Art. 254 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 12-II) Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Art. 255 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 12-III) Le juge peut notamment :

1- Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;

2- Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation;

3- Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux;

4- Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation;

5- Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;

6- Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes;

7- Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire;

8- Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4o, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;

9- Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux;

10- Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.


Art. 256 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 22-V) «Les mesures provisoires relatives aux» (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Art. 257 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

Art. 257-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 13-II) Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

Art. 257-2 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 13-II) A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Art. 258 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «les modalités de l'exercice de l'autorité parentale».

Art. 259 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 14-II) «Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.»

Art. 259-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 14-III) Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

Art. 259-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Art. 259-3 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 14-IV) «et autres personnes désignés par lui en application des 9o et 10o de l'article 255,» tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Art. 260 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Art. 262 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Art. 262-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 15) Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens: — lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement; — lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Art. 262-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Art. 263 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Art. 264 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 16) A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Art. 265 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 16) Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. (L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 43) «Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.» – La loi du 23 juin 2006, ajoutant cet alinéa 3, est entrée en vigueur le 1er janv. 2007.

Art. 265-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 16) Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.

Art. 265-2 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975; L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 21-III et IV) «de leur régime matrimonial. «Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.» – [Ancien art. 1450, modifié].

Art. 266 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 17-II) Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Art. 267 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 17-II) A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10§ de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Art. 267-1 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 17-II) Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Art. 268 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 17-II) Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Art. 270 (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 18-I) Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Art. 271 (L. no 75-617 du 11 juill. 1975) La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6 et 18-II) «A cet effet, le juge prend en considération notamment: «— la durée du mariage; «— l'âge et l'état de santé des époux; «— leur qualification et leur situation professionnelles; «— les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;«— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; «— leurs droits existants et prévisibles; «— leur situation respective en matière de pensions de retraite.»

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